L'amendement Dupont du 2 Février 1995

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Loi et Réglementation Paysagiste

C’est un outil préventif; il constitue une mesure de sauvegarde, destinée à assurer un aménagement de qualité des espaces non urbanisés situés en bordure de voies importantes.

L'amendement Dupont

Chargé en 19948(*) d'une mission de réflexion et de proposition sur les entrées de ville, notre collègue M. Ambroise Dupont a formulé de nombreuses propositions dont la principale s'est traduite par l'adoption de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme lors du vote de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Le principe de ce dispositif, connu sous le nom d'« amendement Dupont », est d'obliger les communes qui souhaitent développer l'urbanisation dans leurs entrées de ville à mener au préalable une réflexion sur la qualité urbaine, paysagère et architecturale de l'aménagement dans leurs documents d'urbanisme. Pour cela, il institue une bande inconstructible de part et d'autre des autoroutes et grandes routes, interdiction à laquelle les communes peuvent déroger à condition de réaliser une étude.

A la suite de ce rapport a été en outre créé en 1995 le Comité national des entrées de ville, composé de représentants des administrations concernées, d'élus, d'acteurs économiques et d'associations, qui a organisé en 1996 le Palmarès national des entrées de ville. D'autres rapports ont également contribué à la sensibilisation sur cette question : celui, précité, de l'auteur de la proposition de loi en 1998 et celui relatif aux espaces péri-urbains établi par M. Gérard Larcher9(*).

Le dispositif initial de l'article L. 111-1-4 a été modifié à plusieurs reprises sans en modifier fondamentalement la portée :

- la loi de 2000 dite « SRU »10(*) a pris en compte les communes sans document d'urbanisme en précisant que l'interdiction ne s'appliquait pas « lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet » ;

- la loi de 2003 « Urbanisme et Habitat » a précisé que l'interdiction ne s'appliquait pas au changement de destination11(*) ;

- la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux12(*) à étendu la possibilité de déroger à la règle en réalisant une étude aux communes dotées d'une carte communale après avis de la commission des sites ; elle a également prévu que les communes sans document d'urbanisme pouvaient déroger à l'interdiction sans réaliser d'étude dès lors que les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà des 75 ou des 100 mètres et que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. Cette disposition était notamment destinée à prendre en compte la spécificité des zones de montagne.

Quel bilan d'application ?

Force est de constater qu'un bilan complet de l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme reste à effectuer : combien de communes ont réalisé une étude pour lever la règle d'inconstructibilité ? Quelle est la qualité de ces études ? L'urbanisation a-t-elle été mieux contrôlée ? En l'absence d'un bilan exhaustif, il est tout de même possible de se référer aux quelques études réalisées.

D'après l'une d'elles13(*), certains élus, grâce notamment à l'incitation du 1 % « paysage et développement », ont pris des initiatives relatives à leurs entrées de ville (près d'une soixantaine d'études ou d'opérations aux abords des seules autoroutes A 75 et A 20). Plus largement, la disposition a contribué à une sensibilisation des élus et des candidats aménageurs. En outre, d'après une enquête du CERTU sur quatre départements14(*) citée par cette étude, on aurait observé :

- dans un premier temps, quelques effets pervers dus à la lenteur de la mise en place du dispositif ou à une lecture simpliste de certaines directions départementales de l'équipement qui soit prônaient l'inconstructibilité soit se contentaient de vérifier que toutes les pièces réglementaires figuraient au dossier ;

- puis une réelle mobilisation des acteurs locaux : les services de l'Etat ont appris à travailler ensemble et à faire davantage appel aux compétences extérieures (conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, bureaux d'études).

Au total, certaines villes ont réalisé de véritables projets de territoire, donnant lieu à des réductions importantes de leurs zones AU15(*).
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La loi paysage du 8 janvier 1993 «

Relative à la protection et à la mise en valeur du paysage permet un plus grand respect du paysage dans les documents et les opérations d’urbanisme. Anisi le POS doit prendre en compte la préservation de sa qualité et la maîtrise de son évolution. De plus, un volet paysager doit être intégré aux demandes de permis de construire, montrant l’impact des projets sur leur environnement.
» Qu'est-ce que c'est l'UNEP

L’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage est la seule organisation professionnelle du paysage reconnue par les pouvoirs publics.
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